LES VISITES MÉDIATISÉES
décidées par le JAF
Devant le juge aux affaires familiales (JAF) certaines situations posent des problèmes et il peut être décidé qu’un parent n’aura droit qu’à des visites médiatisées (VM) (article 373-2-9 du code civil).
Par exemple : une mère fait savoir que lors des hébergements, l’enfant subit des violences et elle parvient à faire suspendre les DVH du père et à les faire remplacer par des VM.
Bon à savoir sur l’organisation des VM, les dispositions de l’article 1180-5 du CPC précisent que le juge doit organiser non seulement le principe mais aussi les modalités des VM. Le juge ne peut pas se borner à décider de VM par exemple « deux fois par mois ». Cette indication serait tout à fait insuffisante et contraire à l’article 1180-5 du CPC.
La Cour de cassation décide que faute de préciser les modalités (durée, fréquence) la décision de justice viole l’article 1180-5 du CPC. (Chambre civ 1, 14-10-2020, 19-11-156).
Article 1180-5 du code de procédure civile.
Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
Article 373-2-9
En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.