PROTECTION PÉNALE DU MINEUR

Des avancées législatives comme jurisprudentielles arrivent enfin concernant les mauvais traitements sur mineurs.

L’article 434-3 du code pénal qui incrimine la non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de quinze ans est désormais une infraction continue. La circulaire d’application du 3 septembre 2018 (page 11) précise explicitement que : 

« la définition de ce délit est par ailleurs modifiée : sont désormais réprimés non seulement le fait de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives, mais également le fait de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé. »

Par ailleurs cette dénonciation doit être faite, et l’excuse parfois invoquée « mais l’infraction était prescrite ! » ou bien « il me semblait que l’infraction était prescrite ! » … ne marche pas (car ce serait ajouter une condition à la loi. Cela résulte d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 avril 2021 (20-81.196) concernant un certain Cardinal …

C’est au moment de la dénonciation des mauvais traitements d’un mineur que la condition de la vulnérabilité (âge du mineur) doit exister. En effet si le mineur est devenu majeur, c’est à lui d’agir en justice et l’obligation de dénoncer « à sa place » n’existe plus.

Enfin, rappelons que l’article 434-3 du Code pénal (la non dénonciation de crimes sur mineur ) ne concerne que les crimes. Cette infraction de non dénonciation vise aussi d’autres cas de vulnérabilité.

Elle concerne aussi les professionnels liés par le secret professionnel.

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »

Enfin, rappelons que l’article 223-6 du code pénal concernant la non assistance à personne en danger, est un des « fondamentaux »et si la victime est un mineur, la peine encourue est aggravée (7 ans de prison, 100 000 euros d’amende).

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