NOTE sur la PPL 1856 de M. CHAPDELEINE

Nous souhaitons vous faire part de nos observations après lecture du texte tel qu’il résulte de la seconde séance du 16-6-2014, dans la présente note actualisée.

SUR LE NOUVEL ARTICLE 373-2-9 : LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT EN CAS D’EXERCICE CONJOINT DE L’AUTORITÉ PARENTALE

L’ENFANCE AU COEUR approuve l’abandon du concept de résidence alternée.

Il lui semble cependant que la résidence au domicile des deux parents pose des problèmes concrets, dont le problème pratique suivant :

  • l’enfant ayant deux résidences, quelle est l’adresse de l’enfant ? C’est à dire, quelle adresse de l’enfant est donnée aux administrations et à son entourage ?

SUR LE NOUVEL ARTICLE 372-1 

* nous notons que par les mots «  cet accord n’est pas présumé pour les actes importants » l’a contrario est possible et la présomption d’accord pour les actes usuels existe.

L’ENFANCE AU COEUR approuve cette rédaction car les contentieux que supposaient l’exigence d’un accord exprès pour tous les actes sans distinction était irréaliste.

Cependant :

  • Il est prévu qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le JAF en référé le cas échéant, et que le juge statue en prenant en considération les éléments de l’actuel article 373-2-11 du Code civil.

Le sixième élément prévu par ledit article est le suivant :

« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »

 

 

Mais cet élément nous paraît extrêmement incomplet, puisqu’il n’est pas fait mention des violences de toute nature faites à l’enfant, qu’elles soient sérieusement suspectées ou avérées.

Il s’agit là d’une lacune de la loi qu’il est indispensable de combler.

SUR LE NOUVEL ARTICLE 372-1-1

La rédaction du premier alinéa nous interroge.

En effet le changement de résidence de l’un des parents est qualifié d’acte important mais il est indiqué ensuite «  dès lors qu’il modifie les modalités de résidence de l’enfant ou le droit de visite de l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire (…) »

Ces deux circonstances sont elles cumulatives pour que ce soit un acte important ? Est-ce donc quand le changement de résidence implique ces DEUX conséquences qu’il est important et a t’on là une définition de l’acte important ?

Ou bien en raison de la virgule placée avant le ET, il s’agit de comprendre :

  • que le changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de résidence de l’enfant ou le droit de visite de l’autre parent est un acte important

 

AINSI QUE le changement d’établissement scolaire ?

Il y aurait donc deux types d’actes importants déterminés par cet article ?

Il convient de préciser cette rédaction. Une virgule mal placée peut donner des contentieux !

Au surplus :

L’ENFANCE AU COEUR souhaite sur ce point reprendre les remarques déjà formulées, à savoir :

Le changement de résidence de l’enfant comme son changement d’établissement scolaire doivent en l’état du droit actuel, faire l’objet uniquement d’une information de l’autre parent. En cas de désaccord le JAF est saisi.

Le nouvel article 372-1-1 en qualifiant ces mesures d’actes importants, les conditionne à l’accord exprès de l’autre parent.

L’ENFANCE AU COEUR considère cependant :

  • qu’il y a là une entrave à la liberté individuelle, ( d’aller, de venir, de s’établir, de circuler ) en ce qu’elle subordonne le déménagement d’un parent à l’accord de l’autre alors même qu’il s’agit de parents séparés.

En pratique, il s’agit souvent de la mère qui en raison d’une recherche d’emploi, va être contrainte à une certaine mobilité, qu’elle peut se voir refuser par l’autre parent, avec les conséquences très graves que cela peut avoir.

Il n’est pas sûr que cette entrave soit constitutionnelle.

surtout :

  • l’exception tenant à ce que cet accord ne soit pas nécessaire si l’autre parent a été condamné pour violence sur le parent, est tout à fait insuffisante.

Cette exception doit être étendue :

  • au cas de violence psychique ou physique dans l’acception la plus large ou de suspicion sérieuse de violence psychique ou physique dans l’acception la plus large, prouvée par le moyen de certificats médicaux, attestations ou plainte(s) pénale(s) ou décisions de justice commise  :

 

  • à l’encontre de l’un des parents, (et en pratique il s’agit le plus souvent de la mère * )
  • à l’encontre de l’enfant, ( exception essentielle qui n’existe pas dans la proposition de loi ).

Or l’alinéa proposé est insuffisant puisqu’il mentionne que la dispense d’accord peut être donnée par le juge «  si ce changement est motivé par les violences exercées par ce dernier ».

  • sur qui ?
  • quel type de preuve sera admis ?

S’il faut établir une condamnation par exemple, l’intérêt de l’enfant ne sera pas préservé étant donné la particularité des violences sur les enfants, et les délais procéduraux pour les établir en Justice.

Un certificat médical doit être suffisant, ou des attestations sérieuses de témoins.

SUR L’AMENDE CIVILE :

Dans le rapport préalable à la PPL, des précisions avaient été données sur les cas pouvant justifier une amende civile.

L’ENFANCE AU COEUR dans sa première note du mois de juin 2014 avait donc été amenée à faire la remarque suivante, qu’elle formule à nouveau, ignorant si elle a été prise en compte :

« Il est indiqué en page 19 comme exemple de violation d’une décision fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le fait qu’un parent s’abstienne de remettre à l’autre l’enfant lorsqu’il devrait l’être.

Dans ce cas, l’on ne voit pas bien en quoi cette hypothèse est distincte de la non représentation d’enfant, qui est quant à elle un délit pénal que la proposition de loi veut à juste titre contraventionnaliser.

De ce fait l’amende civile semble faire double emploi, ce qui est de plus fort contraire au principe de la légalité des peines et des sanctions. »

AU SURPLUS :

Au bénéfice de ce qui précède, L’ENFANCE AU COEUR veut compléter ses remarques sur le mécanisme d’amende civile, et fait les observations suivantes :

 

 

  • son montant est disproportionné – par comparaison l’échelle des contraventions (même si de nature juridique différente) encourues tous délits de droit commun confondus paraît clémente !!

Or il s’avère sur le terrain que ce qui peut sembler « une façon grave et renouvelée » est souvent la volonté d’une mère de protéger son enfant lors d’une suspicion d’inceste, dans l’attente de pouvoir établir la réalité de cette maltraitance !

– 2. les modalités ne sont pas explicitées : le juge décide t’il de cette amende civile à l’occasion d’un contentieux, saisi à cette seule fin, d’office, comment le contradictoire est-il respecté ? Y aura t’il exécution provisoire ? Etc …

SUR LE NOUVEL ARTICLE 227-5 DU CODE PÉNAL

L’ENFANCE AU COEUR est favorable à ce que la non représentation d’enfant lorsqu’elle se produit pour la première fois,  soit une contravention.

L’ENFANCE AU COEUR approuve également le nouveau texte en ce qu’il est prévu que le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ne puisse pas donner lieu à poursuite pénale si la représentation de l’enfant fait courir un danger à celui-ci.

Mais L’ENFANCE AU COEUR considère que la notion de « danger » est bien trop vague et que son imprécision ne permet pas qu’elle soit efficace.

Il faut que la notion de maltraitance et/ou d’abus sexuels soit explicite, et que ces faits soient considérés établis quand ils sont prouvés par des éléments sérieux ( certificat médical, attestations ) – sans exiger une condamnation judiciaire.

En outre et surtout, l’aggravation de la peine en cas de non représentation d’enfant (3 ans et 45 000 euros d’amende v/s 1 ans et 15 000 euros d’amende antérieurement) paraît à L’ENFANCE AU COEUR d’une rigueur tout à fait excessive.

On ne peut mettre au centre de la loi l’intérêt de l’enfant et prévoir dans la même loi qu’il pourrait être privé pendant trois ans de son parent si celui-ci ne respectait pas ses obligations.

A cet égard il sera observé que le parent qui ne représente pas l’enfant ne saurait être taxé de délaisser l’enfant, tout au contraire, il agit donc par excès et non par carence, et cet excès est souvent dicté par le souci de protéger l’enfant – même si dans d’autres cas en effet, la non représentation peut procèder de mobiles fautifs.

L’ENFANCE AU COEUR a eu à connaître d’innombrables dossiers dans lesquels des mères voulant protéger leur enfant contre des suspicions de mauvais traitement de leur enfant par le père, se voyaient poursuivies pour non représentation d’enfant alors qu’elles avaient raison mais n’avaient pas toutes les preuves de leurs assertions.

Dans de nombreux cas elles ont purgé une peine de prison, et ont été détruites par cette rigueur judiciaire – alors que la réalité parfois a prouvé ultérieurement qu’elles avaient raison !

Parallèlement, des pères agitent souvent cette arme de la plainte pour non représentation d’enfant pour « forcer » un droit d’hébergement qui est contraire à l’intérêt de l’enfant.

 

Une peine d’une telle rigueur peut alors se transformer en un instrument d’anéantissement de la mère alors que très souvent celle-ci n’a eu à cœur que de protéger son enfant.

En rapportant la peine de trois ans de prison et de 45 000 euros préconisée à d’autres types de délits, on se rend compte que cette peine est disproportionnée car des délits autrement plus graves n’entraînent que des peines moins importantes.

Cette peine excessive ne tient aucun compte de la nature particulière du délit ni de l’intérêt de l’enfant.

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Je vous remercie de l’attention que vous prêterez à la présente note faite au nom de l’association L’ENFANCE AU COEUR et vous prie d’agréer, Madame la Député, l’assurance de mes respectueux sentiments.

 

C

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