NOTE sur la loi N°799 de Laurence ROSSIGNOL

Cette note porte tant sur les commentaires à la proposition de loi N° 799 relative à la protection de l’enfance, que sur des remarques issues de l’expérience quotidienne de L’ENFANCE AU CŒUR sur le terrain.

SUR LA PROPOSITION DE LOI

  • l’article 2 de la PPL prévoit le bilan annuel des formations continues

Cette mesure est opportune.

Mais L’ENFANCE AU COEUR estime qu’il serait important de prévoir aussi l’inscription non seulement obligatoire mais contrôlée sous peine de sanctions au fichier ADELI (Automatisation des listes) des professionnels relevant du Code de la Santé publique.

En effet L’ENFANCE AU CŒUR de même que d’autres associations, en particulier l’ADUA, sait de source sûre que non seulement 30 000 des professionnels en charge de la protection de l’enfance (psychologues et assistantes sociales) n’y étaient pas inscrits, mais qu’il y a aussi des inscriptions avec de faux diplômes.

Les familles qui veulent s’assurer de la compétence et du professionnalisme de ces intervenants font ainsi assez souvent des constatations peu rassurantes qu’ils signalent alors, sans qu’aucune suite n’y soit donnée.

En ce qui  concerne les éducateurs sociaux, ceux-ci n’ont pas l’obligation de s’y inscrire. Dès lors il serait opportun qu’ils se limitent à rendre des rapports uniquement  factuels lors des enquêtes sociales, sans faire la moindre digression sur du Droit ou de la psychologie.

Dans le même ordre d’idée, beaucoup de foyers d’hébergements ne sont pas inscrits au fichier FINESS (fichier national des établissements sanitaires et sociaux assurant l’immatriculation des établissements et entités juridiques porteurs d’une autorisation ou d’un agrément.)

L’ENFANCE AU CŒUR a eu à connaître de parents ayant un enfant placé dans un établissement dont ils ignoraient s’il était compétent et sécurisé pour accueillir leur enfant : introuvable sur la liste, aucun organisme de tutelle ne pouvait les informer !

Le bilan annuel prévu par la  PPL est donc opportun, mais il paraît insuffisant au regard des dysfonctionnements souvent rapportés au sujet des lieux de vie, qu’ils soient foyers et moins souvent, familles d’accueil.

L’ENFANCE AU CŒUR préconise qu’une structure visant à noter la qualité des lieux d’accueil et tout particulièrement des foyers soit créée, afin qu’elle centralise les réclamations et plaintes qui peuvent être faites  – avec une écoute toute particulière au sujet des réclamations faites par les mineurs qui y résident.

Bien évidemment cette structure donnerait toute suite utile en cas de dysfonctionnement signalé, avec les enquêtes, les auditions, les interventions et les sanctions éventuelles nécessaires.

Le public a pu lire l’ouvrage « dans l’enfer des foyers » de Lyes LOUFFOK et les associations savent que ce livre est malheureusement le témoignage d’une réalité très grave. Il est impensable que des mesures légales ne soient pas prises pour remédier à ces problèmes

l’article 8 de la PPL dispose :

L’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance en application des articles 375-3 du même code a été pris en charge pendant trois années par une même famille d’accueil ou un même établissement, ce service ne peut décider la modification des conditions de sa prise en charge, qu’après avis de l’autorité judiciaire qui a pris la mesure. Celle-ci entend le mineur, la famille d’accueil ou l’établissement et le représentant du service. »

Nous souhaitons savoir ce qui est entendu par la phrase mise en gras : est-ce le transfert de l’enfant proprement dit ailleurs que dans la famille d’accueil ou l’établissement où il se trouvait depuis trois ans qui ne peut être décidé qu’après avis du juge, ou bien « les conditions de sa prise en charge » – ce qui ne veut pas signifier obligatoirement le transfert proprement dit ?

Il y a une contradiction entre ce qui est dit à ce sujet dans l’exposé des motifs et le texte de l’article 8.

En outre l’article 8 prévoit que l’avis du mineur est pris.

Mais ne pourrait-il pas être déterminant par rapport à l’avis des autres parties, s’il est en âge de discernement ? Il est le premier concerné et cela irait dans le sens de la Convention des Droits de l’Enfant, et la prise en compte de sa parole.

Sur ces deux questions, L’ENFANCE AU CŒUR préconise que la parole de l’enfant soit décisive dans les décisions qui sont prises au sujet de son lieu de vie, car il est difficile de nier que c’est lui et lui seul qui sait exactement si un lieu de vie lui est favorable ou défavorable.

  • sur l’article 10 : sur le dossier d’assistance éducative

Cet article 10 de la PPL dispose :

L’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier d’assistance éducative peut être consulté par le ou les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, dans un local dédié des services de l’aide sociale à l’enfance. Le président du conseil général ou son délégué peut exclure de la consultation toutes pièces se rapportant à des faits susceptibles de recouvrir une qualification pénale. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement peut se faire en présence de son représentant légal ou de son avocat, sauf à représenter pour lui un danger physique ou moral grave. Toute partie peut, à la suite de la consultation, consigner des observations au dossier administratif. »

Il serait hautement souhaitable que le mineur capable de discernement puisse de la même manière consulter tout type de rapport social le concernant et demander à être entendu.

Il serait opportun que le premier intéressé par toutes les mesures de protection, dont on dit que seul son intérêt doit les guider, soit consulté systématiquement et que sa parole soit prise en compte.

Dans le même ordre d’idée, il est nécessaire que le mineur se voit indiquée la possibilité de se faire assister par un avocat personnel, et que d’une manière générale il puisse bénéficier d’un véritable dialogue avec le juge pour enfant dont les modalités simples de saisine doivent lui être rappelées.

SUR LES REMARQUES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES À PROPOS DE LA LOI DE 2007 NON PRISES EN COMPTE PAR LA  PPL

Les reproches généraux faits par les professionnels à la loi de 2007 ne sont pas pris en compte par la présente proposition de loi.

L’ENFANCE AU COEUR n’est sans doute pas la seule association à le déplorer.

Sur la notion d’enfant en danger.

C’est ainsi que le reproche principal tiré de la disparition de la notion de maltraitance au profit de celle « d’enfant en danger ou en risque de l’être » , une notion sans définition précise, n’a pas été entendu.

La subjectivité de cette notion « d’enfant en danger » est telle qu’elle préjudicie à l’enfant en laissant les différents intervenants l’apprécier de façon distincte. Certains commentateurs de la loi en sont venus à se référer à la définition du danger donnée par le Larousse !

Il est anormal que cette notion-clé soit floue quand elle préside à l’équilibre de tout le dispositif. Pourquoi dans ces conditions la PPL ne s’attache t’elle pas à apporter une précision unanimement souhaitée ?

  • sur les critères du placement

L’article 375-2 du code civil rappelle que « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ».

Cependant en pratique, les associations sont unanimes pour constater la tendance à placer un enfant,  et très souvent de façon abusive.

L’ENFANCE AU COEUR déplore dans de nombreux dossiers, qu’alors qu’un parent est compétent, un enfant fasse l’objet d’un placement !

Il est évident que dans ce cas, l’intérêt de l’enfant n’est pas pris en compte, en violation du principe général posé par l’article 375-1 du code civil (intérêt de l’enfant et adhésion de la famille devant guider le juge pour enfants).

Une statistique circule à cet égard : 50% des placements pourraient être évités !

En 2013 dans un « avis sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements d’enfants en France » adopté à l’unanimité en assemblée plénière le 27 juin 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a attiré l’attention des pouvoirs publics sur cette très grave question.

Quotidiennement, les associations parmi lesquelles L’ENFANCE AU COEUR connaissent des dossiers où des placements abusifs ont des conséquences humaines épouvantables et définitives.

Madame Josette Mondino, qui préside l’ADUA, n’hésite pas à déclarer :

« (que) la nécessité d’occuper des places dans les foyers prend très souvent le pas sur l’intérêt de l’enfant », déclaration à laquelle L’ENFANCE AU COEUR se rallie puisqu’elle corroborre ses propres observations.

A cet égard il est regrettable que le fichier PHAROS concernant les statistiques nationales de placements par départements ne soit pas public, et L’ENFANCE AU COEUR demande que son caractère public soit décidé par la loi.

Il est notoire que les placements d’enfants, en particulier en foyers, procurent des emplois et des revenus à de nombreuses structures et par conséquent des considérations tout à fait mercantiles rentrent souvent en ligne de compte au moment d’une décision de ce type.

Preuve en est que l’observation suivante,  très grave, a pu être faite par l’Observatoire national de l’enfance en danger : plus le pourcentage d’enfants confié à l’ASE est faible dans un département, plus le placement en foyer est favorisé par rapport au placement en famille d’accueil !

Il ne faut pas oublier que les placements justifent les budgets accordés à la Protection de l’enfance

C’est un constat terrible qui rejoint l’avis cité supra de la CNCDH, celle-ci rappelant fort opportunément que les familles ont droit dans le processus des mesures éducatives à un procès équitable et déplore que le contradictoire soit trop peu respecté.

Dès lors il serait souhaitable que cet avis soit mentionné par la PPL dans son exposé des motifs, et que ladite PPL rappelle solennellement le droit absolu qui appartient à une famille de bénéficier d’un procès équitable se déroulant dans toutes ses phases dans la transparence et le respect du contradictoire.

L’ENFANCE AU COEUR s’attache quant à elle à informer les familles de leur droit de faire appel d’une mesure de placement, et les informe également de la nécessité pour une OPP (Ordonnance de placement provisoire) d’être contradictoire et de n’exclure l’audition des parents que de façon exceptionnelle et en cas d’urgence absolument caractérisée.

Le phénomène des placements abusifs est directement lié au flou entourant la notion de danger pour l’enfant, dénoncée largement comme il a été dit.

En effet une définition floue du danger a pour conséquence des critères de placement également flous, aboutissant à la conséquence chiffrée que seuls 20% des placements le sont pour maltraitance !

Par ailleurs il convient de remarquer qu’il y a un risque grave pour les libertés individuelles du fait de l’intervention de la force publique dans les familles, si cette intervention n’est pas fermement limitée à des situations impératives.

  • sur les motifs de placement

L’ENFANCE AU COEUR profite de la présente note pour s’insurger contre la dérive des motifs de placement.

En effet elle n’est pas la seule à dénoncer le vocabulaire de plus en plus « psychologisant » de certains professionnels, (et très souvent des moins qualifiés), qui sous le prétexte d’un syndrome « d’aliénation parentale » que la communauté scientifique rejette en bloc et qui n’a aucune existence légale, préconisent une mesure de placement.

Les dégâts sur les familles de ce mode de raisonnement sont si considérables qu’il est impossible à une association de terrain comme L’ENFANCE AU COEUR de passer sous silence le caractère toxique de cette dérive, faite au détriment de l’enfant.

Il serait important que votre Ministère fasse toute la lumière sur l’origine comme sur les conséquences de ce phénomène délétère qui nuit profondément à la fois aux mineurs mais encore à toute la cohérence des mesures éducatives.

– sur le problème de l’article L226-4 du Code de l’action sociale :

Dans la pratique des textes actuels, quelle que soit la situation de l’enfant dont on soupçonne qu’il est maltraité, il faut d’abord proposer une mesure de protection administrative ; on ne peut saisir l’autorité judiciaire, même en cas de danger grave et certain.

Ceci est un recul par rapport à la loi du 10-7-89 sur la protection des mineurs contre les mauvais traitements.

Les champs respectifs de ces deux lois sont mal définis.

Il convient de rappeler que l’information immédiate (trace de coups …) ou encore les informations émanant des services scolaires ou lettres de dénonciation ne fondent pas à eux seuls un signalement judiciaire immédiat.

Préalablement les services sociaux font une enquête afin d’évaluer la situation de l’enfant ; les services de l’ASE évaluent alors la réalité du danger.

La Circulaire de juillet 2010 renforce la nécessité de ce préalable puisque même dans une situation de danger grave et immédiat l’administration départementale doit proposer une action administrative.

Les conséquences de ce préalable sont très graves puisqu’en exigeant la preuve de la maltraitance et l’intervention administrative, toujours par définition longue et pesante, on passe à côté de cas dramatiques de maltraitance, dont l’actualité se fait régulièrement l’écho.

La loi de 2007 devait renverser la proportion de 20% de placements administratifs pour 80% de placements judiciaires et elle n’y est pas parvenue, car elle a fait un diagnostic erroné de la situation.

L’objectif inavoué de la loi de 2007 est à l’évidence de réduire les cas de recours à la Justice qui étaient devenus trop fréquents selon le législateur.

La présente PPL ne remédie en rien à ces constatations très préjudiciables à l’intérêt de l’enfant.

 

EN RÉSUMÉ

 

La PPL doit être approuvée en ce qu’elle met l’accent sur le projet pour l’enfant (PPE), revoit les règles d’adoptabilité, qu’elle tend à améliorer la pérennité de résidence de l’enfant et la transparence de même que l’accès au dossier le concernant.

Cependant elle fait l’impasse sur les questions de fond qui concernent la maltraitance, et la grave question des placements abusifs d’enfants.

L’ENFANCE AU COEUR considère que c’est tout à fait regrettable.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *