Nos propositions pour éviter le placement abusif d’un enfant

Il ne suffit pas de dénoncer, il faut proposer. Dans cette perspective, nous listons ci-après des améliorations simples qui pourraient être faites pour que le robinet du placement se tarisse et que cette mesure si dure pour famille et enfants, ne soit réservée qu’aux cas dans lesquels un danger avéré, une maltraitance, menace l’enfant dans son milieu naturel,  aux cas dans lesquels aucune solution alternative n’existe.

Il n’en demeure pas moins qu’une vaste Commission d’enquête nationale s’impose, par un organisme indépendant qui pourra faire la lumière sur les pratiques existant en assistance éducative, plus largement encore sur tout ce qui concerne la protection de l’enfance socio-judiciaire.

Vingt et une propositions :

–        1L’article 375 du code civil, fondement légal du placement, doit être réécrit   pour que la notion de danger avéré consistant en des maltraitances          psychologiques ou physiques soit clairement une condition constatée par le   juge lui donnant la possibilité de retirer l’enfant de son milieu naturel.

–       2. Par modification de l’article 375-3 du code civil, l’enfant doit pouvoir être placé au domicile du parent qui a déjà la résidence de l’enfant et non pas uniquement «  à l’autre parent » ou à l’ASE. En effet l’expression actuelle ne laisse au juge des enfants, en cas de suspicion d’inceste par exemple, que la possibilité de remettre l’enfant au parent suspect (« l’autre parent ») ou de le placer, le parent protecteur perdant de ce fait la possibilité de se voir confier l’enfant.

–       3. dès le dévoilement de faits d’inceste par un enfant, il doit exister une liste de pédopsychiatres victimologues référents (à l’instar de l’annuaire récemment institué en cas de troubles du neuro-développement à destination des juges, de la CRIP etc) auxquels le parent protecteur peut s’adresser dans un délai très rapide. Sur Rapport confirmant une suspicion ou une réalité de l’inceste, le parent protecteur peut saisir à bref délai la justice pour suspendre le droit de visite et d’hébergement du parent en cause.

–       4. En cas d’allégations de violences sexuelles par l’enfant, le juge des enfants ou/et la Cour d’appel des mineurs ainsi que les juridictions pénales doivent s’adjoindre lors de l’audition de l’enfant un professionnel du recueil de la parole de l’enfant et il doit y avoir application d’un protocole spécialisé du recueil de la parole de l’enfant.

–       5. La non-représentation d’enfant ne doit pas pouvoir entraîner de poursuites pénales si le parent a mis en œuvre la consultation du professionnel référencé.

–       6. Doit être créé un référé-protection de l’enfance permettant dans une quinzaine de jours au maximum à un parent protecteur d’obtenir une Ordonnance provisoire de suspension des droits de visite et d’hébergement du parent incriminé par l’enfant, sur production de tout élément de preuve et notamment du Rapport du pédopsychologue-victimologue consulté.

–       7. Pendant ce délai de saisine, aucune poursuite pour non représentation d’enfant ne doit pouvoir être mise en œuvre.

–       8. Suppression de la possibilité de l’astreinte et de l’amende civile que le JAF peut imposer à un parent pour renforcer l’exécution de la représentation d’enfant, la loi du 23 mars 2019 ayant mis dans des difficultés financières terribles les parents protecteurs dans les cas d’inceste.

–       9. Les auditions d’enfants victimes doivent se faire avec la méthode NICHD et en présence d’un adulte désigné par l’enfant, et s’il a un psychologue habituel, en sa présence.

–       10. Dans le cadre d’une procédure pénale, les outils informatiques et téléphoniques du parent suspecté doivent être dès le dépôt de la plainte, saisis systématiquement

–       11. Les procédures pénales avec constitution de partie civile concernant un enfant victime de délit ou de crime sexuel doivent être instruites dans un délai de 1 an au maximum.

–       12. La modalité de médiatisation des visites d’un parent dans le cadre de l’assistance éducative, doit être revue tous les trimestres. En effet un grand nombre de parents protecteurs sont sanctionnés par cette restriction de leurs droits pendant des durées extrêmement longues au prétexte d’une symétrie avec les droits du parent qui s’est vu retirer/suspendre les droits de visites et d’hébergement normaux sur un enfant faisant l’objet d’une mesure de placement. Cela met l’enfant victime en confusion entre le parent qu’il accuse et le parent protecteur.

–       13. Seule une formation collégiale de juges peut imposer à des parents des droits de visite sur un enfant placé limités à des visites médiatisées lorsque cette limitation est prévue pour une durée supérieure à trois mois. La déperdition du lien avec l’enfant est le résultat de ces visites médiatisées qui peuvent être une modalité imposée aux parents pendant des années dans la pratique actuelle.

–       14. En matière d’assistance éducative, la présence aux audiences du ministère public doit être obligatoire, et pas uniquement devant la Cour d’appel.

–       15. En matière d’assistance éducative, les Services sociaux doivent remettre leurs rapports rédigés en vue de l’audience, huit jours avant la date de celle-ci, faute de quoi un renvoi de l’audience est de droit.

–       16. De même que les avocats ont la possibilité d’avoir copie du dossier d’assistance éducative sur le fondement de l’article 1187 du code de procédure civile, les parents, premiers concernés, doivent avoir le même droit (alors qu’à l’heure actuelle ils ne peuvent que le consulter au greffe). Cette réforme s’alignerait sur les droits de la partie civile en matière pénale.

–       17. Tout type de rapport social doit être remis en copie et en intégralité à la famille, y compris le rapport d’évaluation suite à l’information préoccupante, et ce aux fins de respecter le principe de droit européen de l’égalité des armes et le principe général du respect du contradictoire.

–       18. La loi du 9 février 2022 institue l’obligation, sauf en cas d’urgence, d’investiguer une solution d’accueil pour l’enfant autre que le placement. La notion d’urgence doit être définie, faute de quoi cette notion sera à géométrie variable. Le code de procédure civile doit instituer l’obligation d’une audience pour le membre de la famille ou le tiers digne de confiance qui fait l’objet d’une évaluation afin que le résultat de l’évaluation ne soit pas remis à l’arbitraire des services sociaux mais soit soumis à un juge et soumis en conséquence au contradictoire.

–       19. Le mineur doit avoir le choix libre de son avocat, au lieu que celui-ci soit comme en pratique, uniquement choisi par le juge sur la liste des avocats de l’antenne des mineurs ou spécialisés.

–       20. La durée du placement en Foyer ou famille d’accueil ne doit pas pouvoir excéder la durée de 1 an. A l’issue d’un an de placement, l’audience de fin de mesure doit se tenir devant une formation collégiale et non devant un juge unique. En cas de refus judiciaire au retour de l’enfant dans sa famille, la formation collégiale de juges doit se prononcer sur les autres possibilités d’accueil qui lui sont soumises. Le refus par la justice du retour du mineur dans sa famille doit être dûment motivé et l’appel de cette décision doit pouvoir être audiencé par la Cour d’appel dans un délai fixe de 15 jours.

–       21. Le juge des enfants qui a prononcé le placement en Foyer du mineur doit dans les deux mois du placement, se rendre au Foyer pour constater et évaluer les conditions de son accueil et recueillir s’il a l’âge du discernement, toutes ses observations.

 

 

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