LA SEXUALITÉ DES ADOLESCENTS ENCADRÉE PAR LA LOI

Quelle est la différence entre un viol et une agression sexuelle ?

Qu’est-ce que l’atteinte sexuelle ?

Un mineur est-il autorisé à avoir des relations sexuelles avec un adulte ?

L’inceste est-il passible de prison quand l’adolescent est «  consentant » ?

Le point avec l’avocat Conseil de l’association L’ENFANCE AU COEUR

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Quelle est la différence entre un viol et une agression sexuelle ?

L’agression sexuelle est un délit défini par l’article 222-22 du Code pénal, comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. La tentative d’agression sexuelle est punissable en vertu de l’article 222-31 du Code pénal.

La loi du 5 août 2013 a ajouté un cas particulier d’agression sexuelle c’est :              « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers » ( article 222-22-2 du code pénal.

)

La «  contrainte » prévue par la loi est soit physique soit morale et peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits, et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ( article 222-22-1 du code pénal ).

La loi du 3-8-2018 a précisé que lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de (moins de) quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Il faut noter aussi que parmi les circonstances aggravantes de l’agression sexuelle portant à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende les peines, figure le cas dans lequel la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation  d’un réseau de communication électronique, ce qui vise Internet.

Le viol est un crime, défini par l’article 222-3 du Code pénal comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. La tentative est punissable puisqu’il s’agit d’un crime.

Notons que la loi du 3-8-2018 a ajouté « ou sur la personne de l’auteur » pour inclure dans la définition du viol les fellations imposées.

Tant l’agression sexuelle que le viol sont plus lourdement sanctionnés quand ils sont commis sur la personne d’un mineur. Dans ce cas en effet, le viol est puni de 20 ans de prison au lieu de 15, et l’agression sexuelle est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

LES PRESCRIPTIONS :

Un mineur victime d’un viol, peut désormais porter plainte pendant 30 ans à compter de sa majorité, c’est à dire jusqu’à l’âge de 48 ans.

Le mineur victime d’agression sexuelle peut porter plainte jusqu’à 20 ans après sa majorité c’est à dire jusqu’à ses 38 ans.

De même, le mineur victime d’atteinte sexuelle avec circonstance aggravante peut porter plainte jusqu’à 20 ans après sa majorité.

Un mineur de plus de 15 ans peut porter plainte jusqu’à 10 ans après sa majorité pour agression sexuelle et atteinte sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité.

Important :

La loi du 3 août 2018 a ajouté (pour le viol et pour les autres agressions sexuelles) les  circonstances aggravantes de vulnérabilité résultant de la précarité sociale ou économique de la victime, de présence d’un mineur témoin des faits, d’administration à la victime d’une substance altérant son discernement.

Cela vise « la drogue du viol » notamment.

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Qu’est-ce que l’atteinte sexuelle ?

L’atteinte sexuelle vise toute relation sexuelle d’un majeur avec un mineur de moins de 15 ans, même si elle ne s’accompagne ni de violence, ni de contrainte, ni de menace, et qu’elle n’est pas commise par surprise.

La loi du 3-8-2018 a changé la rédaction de l’article 227-25 du code pénal. Désormais l’article 227-5 du CP est le suivant :

« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ».

L’atteinte sexuelle (article 227-25 du code pénal) aggravée par la loi du 3 août 2018 est donc punie désormais de 7 ans de prison et de 100 000 euros d’amende, et de 10 ans de prison si l’auteur de l’atteinte sexuelle est un ascendant ou une personne ayant autorité.

Un mineur est-il autorisé à avoir des relations sexuelles avec un adulte ?

Interdiction d’une relation entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans :

Cette nouvelle rédaction de l’article 227-25 du CP met l’accent sur le fait qu’une relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans est formellement interdite quand bien même le mineur serait reconnu consentant.

Cette nouvelle rédaction a pour but d’inciter les juridictions qui doivent juger un viol d’un mineur par un majeur, mais jugent que les faits de viol ne sont pas avérés, à condamner pour atteinte sexuelle.

Rappelons le principe général de droit pénal, qui a toujours existé : les juridictions pénales qui considèrent qu’une qualification pénale n’est pas la bonne, doivent rechercher si une autre qualification pénale est possible.

Cependant récemment des juridictions d’assises n’ont pas fait ce travail, et ont purement et simplement acquitté un homme pour le viol d’une enfant de 11 ans, déclenchant une grande émotion dans la société.

La nouvelle rédaction de l’article 227-5 du Code pénal oblige les juridictions à ne pas laisser repartir « l’ex-accusé » ou « l’ex-prévenu » libre de toute condamnation mais au contraire a minima à le juger coupable d’une atteinte sexuelle.

– la relation d’un majeur avec un mineur de plus de 15 ans :

En ce qui concerne le mineur de plus de quinze ans, l’atteinte sexuelle n’est réprimée que dans le cas où son auteur est un ascendant ou une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, et dans ce cas l’article 227-27 du code pénal la punit de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende.

Cela signifie que dans les autres cas, l’atteinte sexuelle n’est pas réprimée puisque le mineur de plus de quinze ans peut donner son consentement.

L’inceste est-il passible de prison quand l’adolescent est «  consentant » ?

L’inceste : la loi l’a introduit en 2016 dans le code pénal en visant le mot,  mais ce n’est pas une infraction spécifique, il reste une circonstance aggravante. La loi du 3-8-2018 a retiré la distinction « majeur » ou « mineur » car peu importe la minorité ou la majorité, l’inceste est punissable (article 222-31-1 du code pénal) et aggrave les peines des crimes et délits.

Le lien familial se joint à l’âge du mineur victime pour déterminer s’il y a atteinte sexuelle, agression sexuelle ou crime, puisque l’inceste opère comme une circonstance aggravante et non comme  un crime ou délit en tant que tel.

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LES AUTRES INFRACTIONS DONT LES MINEURS SONT VICTIMES (prescription : 10 ans après la majorité)

Le détournement de mineur prévu et réprimé par l’article 227-8 du code pénal  est le fait pour un majeur de soustraire un mineur aux adultes ayant autorité sur lui, et il s’agit cette fois d’un mineur de moins de 18 ans car cette notion est indépendante de la majorité sexuelle. C’est sur ce fondement que des parents peuvent faire inculper l’amant(e) de leur enfant de plus de quinze ans.

Le détournement de mineur est puni de 5 ans de prison et de 75 000 euros d’amende.

Les relations sexuelles entre mineurs de (moins de) 15 ans, librement consenties sont dans un grand flou juridique et relèvent de l’éducation et de la responsabilité parentale.

Les propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur via internet

L’envoi de propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans via internet (via un chat, un réseau social…) est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

La corruption de mineur est punie de 5 ans de prison et de 75 000 euros d’amende (article 227-22 du code pénal).

La corruption de mineur effectuée via internet, dans une école, ou dans les locaux de l’administration est punie de :

7 ans de prison et 100 000 euros d’amende, si la victime a plus de 15 ans,

10 ans de prison et 100 000 euros d’amende, si la victime a moins de 15 ans.

La corruption de mineur via internet est punie de 10 ans de prison et de 1 000 000 euros d’amende si elle est réalisée en bande organisée et si la victime a moins de 15 ans.

Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est aussi assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Cela recouvre les blagues sexistes, les injures sexuelles etc … dont les mineurs peuvent être l’objet, et notamment de la part d’autres mineurs.

Quand la victime est un mineur, la peine encourue est de 3 ans et 45 000 euros d’amende.

Le mineur auteur de cette infraction peut être poursuivi pénalement.

Il est à noter que les jeunes sont de plus en plus en butte au cyber-harcèlement puisque 40% des élèves interrogés disent avoir été victime d’un harcèlement en ligne ! Un numéro vert national a été mis à leur disposition : 0800 200 000.

LES SEXTING

Une pratique récente consiste à envoyer des sextos représentant des actes sexuels, aussi appelés des « sexting ».

Il convient de savoir que si un mineur est représenté,  cette pratique tombe sous le coup de l’article 227-23 du code pénal qui prohibe la diffusion d’une image pornographique de ce type.

Les peines encourues sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et si l’image est diffusée par internet elles sont supérieures ( 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende ).

Les mineurs peuvent eux aussi être poursuivis pénalement. ( Rappelons que seuls les mineurs « capables de discernement » sont responsables pénalement ).

Cette pratique des « sexting » soulève de graves questions, notamment parce qu’ils sont souvent faits et diffusés par les mineurs eux mêmes et quelquefois avec le consentement des mineurs qui y sont représentés !

La législateur va devoir à l’évidence intervenir pour adapter les lois aux nouvelles « modalités » du délit de l’article 227-23 du code pénal, qui à l’origine devait protéger les mineurs contre la diffusion de leur image par des majeurs ( ! )

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Une infraction mérite une place à part tant elle est en constant développement, et tant elle est gravissime puisque la plupart du temps les images des mineurs sont celles de véritables enfants victimes.

Étant donné l’importance de ce délit, et la complexité de ses éléments constitutifs, l’article 227-23 du CP le réprimant sera reproduit textuellement.

 

Article 227-23

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

 

 

 

 

 

 

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