L’ENFANCE AU CŒUR association Loi 1901 de protection de l’enfance, souhaite vivement réagir au projet de loi instituant la possibilité d’une contrainte pénale lorsqu’un délit est puni d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.
L’institution généralisée de la contrainte pénale pour les délits punis par une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, vient nier des évidences telles l’exemplarité d’une peine de prison, son effet dissuasif, la dangerosité potentielle d’un délinquant resté libre et dont le contrôle n’est pas garanti, ceci sans mentionner l’effet psychologique désastreux sur la victime.
Les délits commis contre des mineurs qui permettraient à leur auteur de bénéficier d’une contrainte pénale et non pas d’encourir une peine de prison sont pourtant des délits très graves, puisqu’on y trouve :
– le délit de maltraitance de l’enfant par ses parents ( article 227-17 CP)
– le fait de provoquer un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants (article 227-18 CP)
– le fait de provoquer un mineur à la consommation habituelle et excessive d’alcool ( article 227-19 CP )
– le fait de provoquer un mineur à commettre un délit ou un crime (article 227-21 CP)
– le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur (article – 227-22)
– le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique – incluant la circonstance qu’une rencontre a ensuite suivi. (article 227-22-1 CP)
– le fait en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ; ainsi que la consultation habituelle d’images pornographique d’un mineur, acquisition et détention de ces images (article 227-23 CP )
– le fait soit de fabriquer, de transporter de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message (article 227-24 CP)
– le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée (article 227-24-1 CP)
– certains cas d’atteinte sexuelle sur mineur (article 227-25 CP)
– le détournement de mineurs (article 227-8 CP)
– le harcèlement sexuel à l’encontre d’un mineur (article 222-33 CP)
Cette liste – non exhaustive – démontre que la politique mise en place pour la protection du mineur par des lois récentes et notamment la loi du 5 août 2013 qui a aggravé les peines encourues de manière à accroître la protection du mineur, est mise à mal pour ne pas dire anéantie par le laxisme introduit par le projet de loi litigieux.
L’ENFANCE AU CŒUR souhaite interpeller Mesdames et Messieurs les Sénatrices et Sénateurs sur le danger incontestable et prégnant de cette politique législative qui met en danger l’enfant.
En effet :
- d’une part ceux qui portent atteinte à l’enfant par leurs actes, seront laissés en liberté : compte tenu de la spécificité de la pédocriminalité, la liberté dont ils continueront à disposer constituera un danger pour l’enfant déjà victime de leurs agissements.
- mais en outre la sanction des actes commis contre les mineurs n’a plus aucun caractère dissuasif, puisqu’elle n’a pas même un caractère véritablement sanctionnateur !
L’ENFANCE AU CŒUR demande le retrait du projet de loi susvisé ou à défaut demande que soient exceptés de la possibilité du recours à la contrainte pénale, tous les délits sexuels ou à caractère sexuel commis contre les mineurs, y compris les délits commis contre les mineurs constituant une maltraitance ou une forme de maltraitance.