LA COLLÉGIALE EN ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Le juge des enfants est seul à prendre sa décision … il n’a pas d’assesseurs. La Chambre des mineurs, en cas d’appel, est composée quant à elle de trois magistrats.
(Attention : Il n’est pas question ici d’aborder l’influence déterminante des rapports des services sociaux sur le juge ou la Cour d’appel.)
C’est une nouveauté de la loi du 7 février 2022 que L’ENFANCE AU CŒUR veut relayer, à savoir la possibilité pour un juge des enfants de renvoyer en collégiale un dossier difficile … collégiale qu’il présidera.
section 2 : Organisation et fonctionnement (Article L252-6)
Création LOI n°2022-140 du 7 février 2022 – art. 25
En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire.
Nous n’avons aucun retour à ce jour sur la mise en œuvre de cette possibilité.
Nous n’avons pas constaté que lorsqu’ils sont trois, comme à la Cour d’appel, les décisions sont franchement de bien meilleure « qualité ».
Pourtant L’ENFANCE AU CŒUR est opposée à cette solitude du juge des enfants, qui prend une décision gravissime engageant le présent et l’avenir d’un enfant ainsi que le destin d’une famille entière. L’ENFANCE AU CŒUR souhaiterait que seule une collégialité de trois juges puisse prendre les décisions d’assistance éducative telles que l’AEMO et le placement.
Dans cette nouveauté de la loi de 2022, l’on retrouve cet arbitraire habituel, à savoir que ce sera le juge qui décidera lui-même si l’affaire qui lui est soumise est ou n’est pas d’une particulière complexité – et donc s’il doit continuer ou pas à statuer tout seul !
Mais les avocats pourront peut-être lui suggérer avec insistance ce recours à la collégialité … ce qui briserait ne serait-ce qu’un petit peu un huis clos très opaque.