Audition de l’enfant en assistance éducative 

Audition de l’enfant en assistance éducative : systématique désormais.

Depuis la loi du 7 février 2022, cette audition de l’enfant (entretien individuel) est obligatoire, les juges des enfants ne peuvent pas « le faire ou ne pas le faire selon leur pratique perso ! »

L’adverbe « systématiquement » met fin à des pratiques disparates.

En outre l’enfant non capable de discernement n’est pas mis d’entrée de jeu de côté, puisque le juge peut demander un administrateur ad hoc.

Cela peut lui être suggéré …

Ce sont les parents les mieux à même de savoir, à notre sens, si une demande d’avocat de mineur est pertinente ou si l’enfant est suffisament grand, ou bien si sa personnalité est suffisament affirmée pour qu’il « se défende » tout seul.

Article 375-1 : Version en vigueur depuis le 09 février 2022

(Modifié par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 – art. 26)

« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.

Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.

Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. » 

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