Assistance éducative et droit européen
Une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) affirme sans ambiguité un principe posé par des arrêts antérieurs – et cette fois c’est assez clair : désormais le principe selon lequel pour saisir la CEDH il faut avoir épuisé les voies de recours internes (appel et cassation) ne s’applique pas en matière d’assistance éducative. Le doute restait possible, mais depuis un arrêt du 9 décembre 2021, l’ambiguité est dissipée. C’est une très bonne nouvelle car l’obligation d’en passer par la case cour de cassation était coûteux et inutile puisque du fait du délai pour que la Cour de cassation se prononce, le pourvoi était sans objet ! Rappelons en effet que les mesures d’AEMO et de placement sont en général de 6 mois ou de 1 ans, 18 mois parfois, et reconductibles, ce qui fait que quand le pourvoi était enfin jugé, la mesure était finie ou une autre avait commencé et il fallait repartir à la case départ ! C’était absurde. Les parents peuvent donc dans les 4 mois de l’arrêt de la Cour d’appel, déposer une requête devant la CEDH s’ils considèrent qu’il y a eu violation de la convention européenne des droits de l’homme (le plus souvent violation des articles 6, 8, 3).
L’ENFANCE AU CŒUR conseille « d’aller jusqu’au bout » pour que la jurisprudence dans ces matières se constitue et évolue.
Arrêt SCHMIDT c. France N°35109/0226-7-2007) : 115. La Cour rappelle que dans plusieurs affaires concernant le placement d’enfants, la Commission et la Cour ont considéré que le pourvoi en cassation n’était pas nécessairement un recours à épuiser, la Cour de cassation ne statuant qu’en droit, alors que, dans les affaires concernant les enfants, il revient aux juges du fond de prendre une décision en appréciant souverainement les éléments de fait qui leur sont soumis. En outre, en droit français, les mesures d’assistance éducative concernant les mineurs ne sont prises que pour des périodes déterminées, souvent courtes, et peuvent à tout moment être modifiées ou revues à la demande des parties, de sorte que le recours en cassation, du fait des délais relatifs à son examen, peut manquer d’efficacité (voir sur ce point, Tolmunen c. France, no 25996/94, décision de la Commission du 9 avril 1997, et Plasse-Bauer c. France, (déc.), no 21324/02, 31 mai 2005).
Confirmation de cette jurisprudence dans un arrêt du 9 décembre 2021 (affaire G.M. c. France requête N°25075/18) attention : dans cet arrêt la mère de l’enfant perd, mais la recevabilité de sa requête nonobstant le non épuisement des voies de recours est confirmée.
Remarque : pour aller devant la CEDH, il faut avoir invoqué antérieurement devant le juge des enfants et/ou devant la Cour d’appel, la violation du droit européen. Donc veillez à ce que votre avocat dans ses conclusions, ait bien mentionné qu’il y a violation du droit européen. Si vous n’avez pas d’avocat, invoquez directement la violation du droit européen et veillez à ce que cette argumentation soit mentionnée dans le jugement et/ou l’arrêt.
Je ne vois pas comment le juge peut dire qu’il y a violation du droit européen dans sa conclusion
Bonjour madame monsieur je suis une maman en détresse dans le placement abusive de mon fils ,j’ai vraiment besoin de votre aide merci