Tiers digne de confiance ou membre de la famille ?

TIERS DIGNE DE CONFIANCE OU MEMBRE DE LA FAMILLE ?

Quelle différence ?

L’article 375-3 du code civil indique que le juge des enfants peut confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (et bien sûr qu’il peut le confier à l’ASE, mais tel n’est pas le sujet de cette note).

Beaucoup de personnes s’interrogent : une grand-mère doit-elle demander que l’enfant lui soit confié en tant que « tiers digne de confiance » ou bien en tant que « membre de la famille » ?

Il faut savoir que le tiers digne de confiance désigné comme tel par un jugement peut percevoir une aide (un « soutien »). Il était en 2017 d’environ 17 euros par jour et son attribution est faite par le chef de service territorial de l’aide sociale après constitution du dossier par l’intéressé (article 228-3 du CASF), durée : 1 an révisable.

Il en résulte que se contenter d’être membre de la famille à qui est confié un enfant est moins « avantageux » qu’être désigné « tiers digne de confiance » par le juge.

Alors pourquoi l’article 375-3 du code civil a t-il distingué le tiers digne de confiance du membre de la famille ? Sans doute par économie, le membre de la famille qui accueille l’enfant sans statut de tiers digne de confiance ne pourra pas prétendre à ce soutien financier. C’est une supposition.

En pratique, nous avons constaté que le juge des enfants attribue le plus souvent le statut de tiers digne de confiance au membre de la famille auquel il confie l’enfant – même si la loi fait un distinguo.

Dès lors, nous conseillons que le membre de la famille qui est candidat pour se voir confier l’enfant, le demande en qualité de tiers digne de confiance.

Article 375-3 :

« Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l’autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. (…)

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