L’ENFANCE AU COEUR combat les violences sexuelles sur les mineurs et en particulier l’inceste, et se réjouit infiniment du metooinceste, phénomène qui va permettre un nettoyage indispensable parmi les cuistres de la société médiatique, politique et autre, qui ont soutenu l’inceste ou l’ont couvert de façon éhontée – ou bien l’ont commis en toute tranquillité. Cependant, au milieu du phénomène, on retrouve comme d’habitude une parole officielle dénuée de tout esprit pratique, celle d’Adrien Taquet en particulier. En effet, bien forcé de se rendre compte que son travail n’est que de faible portée par rapport à la déferlante de victimes qui, elle, est bien plus audible et efficace, il essaie de se rattraper en mettant à nouveau sur la table le « seuil d’âge », c’est à dire l’âge du consentement qui avait été promis mais qui est passé à la trappe dans la Loi Shiappa pour des raisons lamentables.
Parlons alors de l’âge du consentement, nous verrons ensuite en quoi Taquet n’est pas au taquet sur l’inceste :
Si le seuil d’âge est une réforme urgente, il est tout d’abord important de rappeler qu’un âge du non consentement fixé à 15 ans est LA seule réforme qui aurait un sens. En effet cette loi fixant un âge à 15 ans aurait l’avantage d’harmoniser cette limite avec l’âge de la majorité sexuelle, rendant ainsi compréhensible le corpus de lois. Rappelons que l’âge de la majorité sexuelle fixé à 15 ans est une mesure instituée en faveur du majeur, et non du mineur, puisqu’il assure au majeur l’absence de poursuite pénale s’il a une relation avec un mineur ayant plus de 15 ans (à condition qu’il n’ait pas une relation d’autorité de droit ou de fait avec ce mineur et à condition qu’il n’y ait pas inceste). Il permet ce que l’on appelle une « relation consentie » entre un mineur de plus de 15 ans et un majeur (en revanche si le mineur démontre qu’il y a eu violence etc … il peut poursuivre le majeur, ce qui est un autre sujet).
En revanche, l’âge du consentement fixé à 15 ans serait une loi prise en faveur du mineur puisqu’au dessous de cet âge il serait possible de poursuivre un majeur non uniquement pour atteinte sexuelle mais aussi pour agression sexuelle ou viol (s’il y a eu pénétration) : en effet, légalement il n’y aurait pas de consentement possible et la contrainte, la menace, la violence, la surprise existeraient dès lors « par définition ». Ainsi les qualifications d’agression sexuelle voire de viol seraient retenues, alors qu’à l’heure actuelle seule la qualification d’atteinte sexuelle est acquise si l’enfant même jeune, n’a pas subi une violence, une contrainte, une menace, une surprise, or tel est souvent le cas puisque l’enfant, sidéré, subit et ne peut pas dire non pour des raisons psychologiques évidentes et détaillées par le Dr SALMONA. En revanche la fixation d’un âge de consentement à 13 ans, qui est malheureusement l’option que les politiques risquent de retenir, crée une zone grise entre 13 et 15 ans, puisque le majeur éventuellement poursuivi pour avoir eu une relation avec un mineur ayant entre 13 ans et 15 ans viendra dire « certes ce mineur n’a pas la majorité sexuelle et vous avez le droit de me poursuivre, mais il avait consenti ! » et il ne risquera que les poursuites pour atteinte sexuelle … ainsi que la condamnation qui va avec et qui actuellement est ridiculement basse.
Taquet sur l’inceste :
Sur l’inceste, Taquet pousse des cris d’horreur, mais pour le moment ne propose rien qui aurait une incidence pratique, à part demander à l’Education nationale d’informer les mineurs. Or que se passe t-il quand un mineur dénonce l’inceste ? Eh bien on ne le croit pas.
Si on le croit, les mesures de protection sont inefficaces : si les parents sont séparés, ce qui est très souvent le cas, il est rendu à l’agresseur car le parent protecteur, le plus souvent la mère, doit exécuter la décision de justice prescrivant la remise au père pour que celui-ci exerce ses droits d’hébergement, sous peine de se voir poursuivie pour non représentation d’enfant. Tant que le père n’est pas condamné, il est innocent, et le faire condamner est un parcours du combattant d’une difficulté extrême tant les preuves sont rares voire impossibles, et la procédure pénale est d’une longueur infernale. Il y a donc un gap de temps entre le moment où l’enfant parle et le moment où il est protégé qui au mieux est de trois ans et au pire n’a pas de terme précis ! Le principe de précaution qui consisterait à suspendre les droits du père n’existe pas. Les juges s’ils n’ont pas la preuve absolue de l’inceste dès le départ, dès la dénonciation par l’enfant, ne suspendront pas les droits d’un « père innocent » qui se débat comme un beau diable et accuse avec succès la mère d’instrumentaliser l’enfant ! Si la mère se retrouve devant un juge des enfants, bien souvent le juge place l’enfant à l’extérieur de ce qu’il qualifie conflit parental, car le juge voit le plus souvent un conflit parental là où il y a un inceste. Mieux former les juges à l’ENM n’y pourra rien, le juge est souvent un être mal voyant !!
Tant que TAQUET ne proposera pas ce principe de précaution sous la forme d’une loi obligeant à la médiatisation des droits du père immédiatement dès révélation de l’inceste – en posant comme condition que la parole de l’enfant soit considérée comme crédible par au moins un professionnel spécialisé – eh bien l’enfant victime ne sera pas protégé.
@FranzAchache